Lors de la conclusion d’une offre de crédit, les organismes de crédit ont l’obligation de remettre à l’emprunteur, un bordereau de rétractation grâce auquel celui-ci pourra prendre connaissance des conditions applicables au droit qui lui est conféré de se rétracter. La mention de l’emprunteur attestant de la reconnaissance de l’existence de ce bordereau est également une obligation. Néanmoins, il peut arriver que le prêteur ne remette pas la copie du formulaire de rétractation qui aurait été remis à l’emprunteur ou soit dans l’impossibilité de remettre ce formulaire lors d’un litige. Quelles sont alors les conséquences de cette omission ? Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, l’absence de bordereau de rétractation sur l’offre de prêt entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (Cf. Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-20.403, F-D : JurisData n° 2010-051130 ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 46, obs. crit. X. Lagarde).
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En ces temps de crise économique, de nombreux partenaires économiques rompent brutalement les relations commerciales établies qu'ils ont avec d'autres partenaires. Cette rupture, même partielle, est fautive et peut être sanctionné. L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce pose le principe d'une responsabilité délictuelle de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale . Cette loi impose donc un préavis minimal légal que doivent respecter les parties qui envisagent de cesser toutes relations commerciales établies. Cette publication a pour objet de préciser "la notion de relations commerciales établies " et "de préavis minimal" en l'absence de définition légale. Une jurisprudance abondante nourrit ce contentieux. Cette publication revient sur les décisions rendues par la jurisprudence et recouvre les notions de"relations commerciales étéblies"
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Le 15 mai 2014 la Cour de cassation réunie en Chambre civile a rendu un arrêt concernant la bonne foi du débiteur et l’activité des jeux de casino. (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-13.664).
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On sait qu’une personne peut se trouver engagée par un mandataire apparent, c’est-à-dire quelqu’un qui n’avait pas reçu d’elle un pouvoir de représentation, mais dont le comportement a pu de façon légitime induire le tiers en erreur sur ce point.
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Les nullités de la période suspecte poursuivent deux objectifs : -reconstituer le patrimoine du débiteur, - assurer l'égalité des créanciers, - établir les fraudes commises lorsque le débiteur était en état de cessation des paiements. La période suspecte désigne la période qui s'écoule entre la date de cessation des paiements et celle du jugement d'ouverture. Pour qu'il y ait une période suspecte, le tribunal doit donc avoir fixé une date de cessation des paiements antérieurement au jour du jugement d'ouverture. Qui est titulaire de l’action en nullité des actes effectués pendant la période suspecte ?
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Il convient de rappeler que le cessionnaire qui reprend une affaire, dans le cadre d'une procédure collective n'a pas l'obligation de payer le passif du débiteur. L'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du Code de commerce prévoit une exception.
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En matière d’allocation logement, lorsque le paiement du loyer est suspendu par le locataire, l’organisme payeur est en droit de suspendre le versement des allocations dans l’attente qu’une décision de justice devenue définitive soit rendue (R 831-16 du Code de la sécurité sociale).
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Les difficultés financières que peuvent connaitre les entreprises ne doivent pas être confondues avec un état de cessation de paiement justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
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Un arrêt a été rendu le 19 mai 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, concernant un litige sur l'édification d'une clôture. En l'espèce, il s'agissait d'une propriétaire d'une parcelle qui était juxtaposée à une autre appartenant à des époux. La propriétaire de cette parcelle les a assigné en revendication d'une bande de terrains qui selon elle aurait été prélévée sur sa propriété lors de l'édification de la clôture. La Cour d'Appel de Toulouse a rejeté sa demande.
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Des pénalités de retard sont fréquemment stipulées dans les contrats. Elles permettent de sanctionner systématiquement le cocontractant du fait de son retard dans l’exécution de son obligation. L’article L 441-6 al. 12 dispose que « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ». Les parties doivent donc fixer le principe du paiement des intérêts de retard. Si elles n’ont pas fixé le taux applicable, on se référera à celui appliqué par la BCE + 10%. Quid de l’intervention du juge ? Peut-il intervenir pour diminuer leur montant s’il l’estime abusif, comme il le ferait pour une clause pénale ?
Lire la suiteAvocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques
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